[quote]La FFVL a proposé ce dispositif à la FFCAM en permettant à ces CAF locaux de délivrer des licences FFVL et de structurer ces “sections parapente internes” en “clubs FFVL”.
Je trouve cela positif et montre une réel souci de collaboration, l’objectif étant justement d’éviter que des pilotes licenciés à la FFCAM ne se licencient pas à la FFVL sous prétexte que la RC FFCAM les couvre pour le vol libre.
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Autrement dit, bien que couvert au niveau assurance tout est fait pour qu’un licencié FFCAM crache au bassinet de la FFVL…
Le jour où mon assurance multi risques habitation tient le même raisonnement on ne pourra plus marcher sans être à la fédé de rando, rouler en vélo sans être à la fédé de cyclisme, pisser contre un arbre sans cotiser à l’ONF, jouer aux boules sans être à la fédé de pétanque…
Bonjour l’arnaque…
c’est très exactement le genre de chose qui font que je ne prendrai sans doute plus jamais de licence FFVL…
Autrement dit, bien que couvert au niveau assurance tout est fait pour qu’un licencié FFCAM crache au bassinet de la FFVL…
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C’est curieux comment certains présentent les choses !
Exemple : les pilotes montagnards qui sont licenciés dans les CAF locaux sont souvent des pratiquants heureux de pouvoir voler (à certaines conditions) dans le cœur des Parcs nationaux.
Et pourquoi ont-ils le droit de le faire ?
Peut-être parce que la FFVL intervient depuis des années auprès des directions de ces parcs pour obtenir des réglementations “vol libre” dans le cœur des Parcs et la signature de conventions entre ces Parcs et la FFVL (je suis assez au courant de ce dossier !), n’est-ce-pas ?
Il n’est donc pas choquant qu’on les incite à soutenir la FFVL en se licenciant auprès d’elle.
Mais on peut être parapentiste dans un CAF local sans être licencié à la FFVL (plusieurs de mes amis sont dans ce cas).
L’incitation à la prise de licence FFVL concerne les quelques rares Clubs Alpins locaux qui ont créé en leur sein des “sections parapente” structurées (comme les “sections ski de rando, rando à pied, escalade ou alpinisme”) avec sorties organisées groupées, etc.
Donc il faut se trouver un club FFCAM qui n’a pas de section parapente, cool c’est le cas du mien!
Pourvu que ça dure…
sinon Marc j’espère que tu vas retrouver la forme!
bonnes fêtes
D’abord une petite pensée pour Marc Lassalle au quel je souhaite un prompt rétablissement et le remercie de son dévouement au près de la FFVL ainsi qu’a touts les bénévoles qui passent du temps pour que nous puissions pratiquer notre passion au mieux et je les en remercie sincèrement (la critique est facile…).
Moi j’ai pris ma licence des que possible (mon école à largement insisté sur l’utilité de la FFVL et de ces ramifications pour que notre pratique “libre” perdure.
Juste un petit hic! pas vu la case pour avoir la réduction pour le brevet du coup je l’ai pas eu, mais comme j’ai payer en ligne… je vais pas réclamé pour quelques euros. Je sais pas comment le signaler pour que cela ne se reproduise pas l’année prochaine cela décrédibilise un peu la volonté d’encourager le passage des brevets (plein de bon pilote ne passe pas de brevet n’y voyant pas d’intérêt) mais je pense que cette petite remise en cause œuvre pour réduire l’accidentologie.
Bon vole à tous et encore merci bénévoles qui travail pour nous
Petite précision : il est clair qu’un pilote licencié à la FFCAM qui adhère à un Club Alpin Français local ayant une section structurée “parapente” (avec sorties organisées comme pour beaucoup de clubs de vol libre), s’il ne participe pas aux activités de la section parapente du CAF où il est adhérent, n’est bien sûr pas tenu de prendre une licence FFVL !
Je pense que la FFCAM demande que ces sections parapente soient organisées en “clubs FFVL” (donc avec prise de licence FFVL) de façon à bénéficier des avantages d’un club affilié à la fédération : obtention de subventions (pour soutenir par exemple des stages SIV) par le CDVL et/ou la Ligue et/ou le CNDS, possibilité de passage des qualifications “accompagnateur de club” ou “animateur de club” (ou même “monitorat fédéral”) pour les pilotes, accès aux formations pour la Qbi, possibilité de participer à des compétitions (ce que la simple licence + RC de la FFCAM ne permet pas), etc.
Mais personne n’obligera bien sûr un cafiste pilote pratiquant en autonomie hors de la section parapente de son CAF à prendre une licence FFVL !
De toute façon je crois qu’il y a très peu de CAF locaux qui ont en leur sein une section parapente structurée en tant que telle (quelques CAF locaux alpins sont dans ce cas : Annecy, Grenoble), peut-être y en a-t-il aussi dans les Pyrénées ?
Pour ma forme, je reviens ce soir de l’hôpital et on a (enfin !) diagnostiqué précisément ce que je traîne depuis 2 mois (il y avait des suspicions à ce sujet, mais pas encore de certitudes).
Je suis sous traitement assez intensif et celui-ci sera long : certainement plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois (?), mais maintenant on sait où je vais et je sais que la situation va aller en s’améliorant…
Tous mes vœux quant à ta convalescence, Marc et karma+ pour ton investissement dans la vie associative que ce soit au CAF ou à la FFVL ou ailleurs… Tu es un Monsieur que j’aurais plaisir à rencontrer.
Tout mes vœux de convalescence, je sais ce que c’est avec la souffrance en plus mais l’envie de re-voler…Comme ma dit mon moniteur la sécu devrais prendre en charge le plaisir de voler qui fait des miracles!
Le rétablissement viendra, mais il ne sera certainement pas “prompt” !
On m’a parlé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors il faut que je sois patient.
Pour le vol on verra plus tard.
Bonnes fêtes à tous et meilleurs vœux pour 2014 (avec plein de beaux vols et 0 accident).
Bonnes fêtes et bon rétablissement à toi
En espérant que tu retrouve l énergie pour les choses que tu fais pour toi et pour les choses que tu fais pour les autres
voici les réponses obtenues depuis plus d’un mois :
Bonjour
Pourriez-vous m’indiquer pourquoi vous souhaitez recevoir ces informations.
bien cordialement
Claude B
et
Bonjour
Je vous remercie pour ces précisions.
Je transmets votre demande à la commission des assurances.
Bien cordialement
Claude B
depuis plus rien, malgrés une relance de plus, sauf ici avec Michel qui évoque de partir ou intégrer le bureau pour légitimer ma demande … , mais tu ne représente pas la fédération :roll:
est ce qu’une fédération peut évoquer le sceau de la confidentialité sur ses décisions … ?
Ca je n en sais rien.
Par contre le fait de publier une correspondance privee sans l accord explicite de l expediteur est un delit qui est passible d une amende tres salee …
cela m’a été demandé par michel dans un autre post , je n’aurais peut être pas dut si tu le dis , je vais demander a piwaille de nettoyer cette partie
j’ai peut être fait un raccourci , d’autres on employé cette formulation directe, tu t’es effectivement contenté de dire que nous n’étions pas retenu , qui 'il est toujours possible de s’assurer ailleurs, question de formulation pour moi lorsque des personnes te disent depuis 15 pages qu’elles aiment la ffvl, voudraient y rester mais y voir changer deux ou trois truc , notamment sur la publication annuelle de rapport sur la RCA en ce qui me concerne
1/ Non obligation de la souscription d’assurance au sein d’une licence
CODE DU SPORT
article L. 321-1 du code du sport à savoir :
« Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l´exercice de leur activité des garanties
d´assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du
sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. »
En revanche,
Article L. 321-6 du code du sport :
« Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent
la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle
est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de
l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des
garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du
code des assurances ».
En conséquence,
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations
affiliées et leurs licenciés, les contrats ne pouvant être conclus qu’après appel à la concurrence. Les fédérations peuvent
proposer cette assurance à leurs adhérents, associée à la licence. Toutefois, il n’y a aucune obligation pour le pratiquant
ou pour l’association adhérant à la fédération de contracter cette assurance-là ; ils peuvent très bien s’assurer ailleurs.
Le document d’adhésion à la fédération doit par ailleurs préciser que l’assurance n’est pas obligatoire, et que le
pratiquant peut en outre contracter des assurances complémentaires. À titre d’exemple, la Fédération Française
d’Athlétisme a été condamnée en 1999 et en 2003 par le Conseil d’État pour avoir imposé son contrat d’assurance
(Conseil d’État, 2 juillet 1999, no 199143 et Conseil d’État, 29 septembre 2003, no240639). (Cf. Chapitre 4)
Par ailleurs, 2/ Vente forcée
CODE DU COMMERCE
Article L122-1 du code du commerce
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 6
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de
subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un
autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès
lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1.
Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les
établissements de paiement et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles
relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l’article L. 312-1-2 du même code.
Article L113-2 du code du commerce
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
1993
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les règles relatives au champ d’application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l’article L. 410-1 de ce code,
reproduit ci-après :
" Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de
services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation
de service public. "
Article L420-1 du code du commerce
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 52 JORF 16 mai 2001
Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France,
lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles
tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
3/ Obligation d’agrément Orias en tant qu’intermédiaire d’assurance
CODE DES ASSURANCES
3. LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D’ASSURANCE
52. Les produits d’assurance peuvent être distribués directement par les sociétés d’assurances ou par des intermédiaires :
mandataires, courtiers ou intermédiaires d’assurance. Dans ce dernier cas, le premier alinéa du I de l’article L. 511-1 du
code des assurances précise que l’intermédiation en assurance est une « activité qui consiste à présenter, proposer ou
aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion
».
53. La présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance sont quant à elles définies au
premier alinéa de l’article R. 511 1 du code des assurances comme « le fait […] de solliciter ou de recueillir la souscription
d’un contrat […] ou d’exposer […] les conditions de garantie d’un contrat ». Il ressort de ces définitions qu’il y a
intermédiation en assurance dès lors qu’une personne physique ou morale accomplit au moins un des trois actes suivants
en vue d’obtenir la souscription d’un contrat :
un acte commercial qui consiste par exemple à solliciter la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance ;
un acte administratif qui consiste par exemple à recueillir la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance ;
un acte technique qui consiste par exemple à exposer par écrit ou par oral à un souscripteur ou un adhérent éventuel le
fonctionnement ou les conditions de garanties d’un contrat.
Les articles L. 512-1 et R. 512-1 du code des assurances posent un principe clair : l’exercice de l’activité
d’intermédiation en assurance contre rémunération est subordonné à l’immatriculation du professionnel sur le registre
unique des intermédiaires d’assurance.
etc