Un lien est des extraits copiés d’un contexte juridique compliqué qui en cas d’accident grave ne peut sans doute faute “d’honnêteté globale” de tous les concernés (élève, formateur, responsable de structure, assureur, etc) ne peut pas trouver de conclusion sans l’arbitrage d’un juge.
Sur des fils a propos de l’IA biplace j’ai deja donné mon idée de comment je gèrerai un accident, je me reconnaîtrait fautif/responsable de la survenance de l’accident.
Le hic est que pour nombre se reconnaître “fautif” est… difficile (pour ne pas dire plus)
Commettre une faute n’est pas commettre un délit, cela relève du Civil et c’est pourquoi on souscrit des assurances en Responsabilité Civile. Par contre se refuser à endosser nos responsabilités peut devenir un délit et relever alors du Penal et conduire éventuellement à une condamnation.
Bonne lecture (beaucoup d’autres documents existent sur le propos)
http://francetraining.free.fr/formation/cadre_institutionel/responsabiliteassurances.htm
[quote] Cadre Institutionnel
La responsabilité et les assurances
[…]
Selon le sens commun, être responsable c’est assumer les conséquences de ses actes. La mise en jeu de la responsabilité suppose l’existence d’une faute (qui pour les moniteurs sportifs doit être prouvée par la victime à l’encontre de l’enseignant).
A) La responsabilité civile :
Une personne est civilement responsable quand elle est tenue de réparer un dommage causé à autrui. La responsabilité civile constitue donc une réparation et non une sanction (réparation pécuniaire). Pour qu’il y ait responsabilité, il faut qu’il y ait dommage (corporel, matériel ou morale) et une faute (donc un responsable). L’assurance en responsabilité civile est obligatoire depuis la loi de 1984.
- La responsabilité civile contractuelle :
C’est manquer à l’obligation par laquelle on s’est obligé par contrat. Ce manquement constitue une faute et engage la responsabilité du contractant défaillant. Ex: l’organisateur d’une manifestation sportive s’engage contractuellement à assurer la sécurité des spectateurs.
- La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle :
Elle résulte d’un fait parfois involontaire qui occasionne un dommage à une personne sans qu’il y ait de liens contractuels entre la personne dommageable et la victime (ex : maladresse d’un sportif au cours d’une compétition ou d’un entraînement).
Cette responsabilité est mise en jeu lorsque :
L’auteur du fait fautif est l’agent direct, immédiat du dommage causé. On parle alors de “responsabilité du fait personnel”.
L’auteur du fait répréhensible est au moment du dommage sous l’autorité d’une autre personne qui à ce titre endosse la responsabilité de réparer. On parle ici de “responsabilité du fait d’autrui”.
Exemple:
Parents >>>enfants mineurs
Patron >>>employés de l'entreprise
Educateur sportif >>> élèves
Le dommage est causé par une chose sur laquelle une personne est tenue d’exercer le contrôle. Le gardien de la chose est responsable même en l’absence de faute de sa part. C’est la “responsabilité du fait des choses”. ex: dommages causés par un animal dont on a la charge ou par un bâtiment en ruine dont on est propriétaire.
B) La responsabilité pénale :
Selon les règles de la société si on enfreint ces règles, alors sanctions (amendes, peine etc.).
Exemple:
L’utilisation de substance ou de produits prohibés ainsi que leur administration et leur incitation à les utiliser (loi du 29 juin 1989 relative à la répression et à la prévention de l’usage de produit dopant etc. faisant référence au code de santé publique).
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Organisation de manifestation sportive sans souscription de contrat d’assurance (Obligation d’assurance : loi du 16 juillet 1984).
Attention si enseignement sans diplôme d’état alors peine pénale.
Dopage, agression, détournement de fond >>> peine pénale.
La responsabilité pénale ne s’est longtemps appliquée qu’au personne physique mais depuis les lois de 1992 certaines infractions peuvent donner lieu à des condamnations pénales (amendes) touchant des personnes morales. C’est le cas lorsqu’il y a homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, atteinte à l’intégrité physique entraînant une incapacité de travail de 3 mois et plus.
Pour qu’il y ait responsabilité, il faut qu’il y ait dommages et un responsable.
Depuis 1937, il y a substitution de l’état par rapport à ses agents (action récursive).
L’action récursive, c’est le retournement de l’état sur l’agent après que l’état a réglé la faute de l’agent à sa charge, avec le tiers.
[b]II Responsabilité de l’éducateur :
[/b]Un éducateur est une personne qui dans le cadre d’une institution ou à titre personnel, met en œuvre les moyens propres à assurer la formation ou le développement d’enfants ou d’adultes.
Obligation de surveillance
Obligation de créer des situations pédagogiques (d’apprentissage, d’initiation ou de perfectionnement) en rapport avec les capacités de réalisation de l’enseigné
L’éducateur est responsable du dommage causé par ses élèves ou apprentis pendant le temps qu’ils sont sous sa surveillance.
[b]A) Responsabilité contractuelle de l’éducateur :
Les rapports existants entre l’enseignant privé et l’enseigné peuvent être définis par un contrat ou non. L’enseignant est tenu à une obligation de moyen. Sa faute s’il elle existe, sera jugée selon les critères de la responsabilité délictuelle (défaut de surveillance, incompétence du maître).
[/b]
III Responsabilité de l’organisateur :
L’organisateur d’une manifestation sportive est tenu à une obligation de sécurité à l’égard des sportifs qui s’affrontent, des spectateurs, des collaborateurs et des aides qui participent à l’organisation et des tiers à la manifestation. Il a obligation de respecter les lois et les recommandations fédérales.
[…]
Loi du 16 juillet 1984 modifiée 13 juillet 1992 relative à la promotion et organisation des APS : sur l’obligation de surveillance médicale et d’assurance, sur la sécurité des équipements et des manifestations sportives, sur les conditions d’organisation des manifestations sportives à l’issue desquelles sont délivrés des titres.
La mise en jeu de l’organisateur sera engagée s’il y a imprévoyance négligence ou inobservation des règlements. Sa faute engagera sa responsabilité personnelle et/ou celle de la structure dont il est le représentant (personne morale). Elle sera également engagée s’il y à faute du fait d’un préposé. Les commettants (ex : patron) sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
[…]
V La responsabilité du sportif :
[…]
L’acceptation des risques, c’est la théorie selon laquelle le sportif connaît les risques auxquels il s’expose à travers son sport. L’idée d’acceptation des risques est litigieuse dans bien des cas lorsqu’il s’agit d’établir des responsabilités notamment pour les sports dangereux (Ex : Formule 1).
VI Les Assurances
Généralités:
L’assurance constitue le moyen de se prémunir contre les conséquences pécuniaires causées à autrui ou à soi-même. On parlera alors d’assurance de responsabilité et d’assurance personnelle.
A) L’assurance de responsabilité :
Elle déchargera l’auteur du dommage de l’obligation d’indemniser personnellement la victime. L’assureur intervient à sa place lorsque le préjudice résulte d’une faute civile ou pénale, à condition de ne pas avoir été commise intentionnellement. L’amende ou sanction pénale n’est pas assurable.
B) L’assurance personnelle :
Elle concerne les dommages qu’une personne peut subir sans qu’il y ait lieu de rechercher la responsabilité d’une autre personne. On l’appelle aussi “individuelle accident” ou “assurance dommage”. C’est le cas lorsqu’on est victime de sa propre maladresse (l’indemnisation dépend essentiellement de la cotisation et des risques encourus).
La loi du 16 juillet 1984 et du 13 juillet 1992 relative à l’organisation et à la promotion des APS impose :
Aux groupements sportifs l’obligation de souscrire des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile du groupement, de l’organisateur, de leur préposé et celle des pratiquants du sport.
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Aux exploitants d’un établissement dans lequel sont pratiquées des APS de souscrire un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle des enseignants qu’ils emploient, des préposées ainsi que des personnes habituellement admises dans l’établissement.
Le décret du 18 mars 1993 détermine les modalités d’application de la loi du 16 juillet 1984
pour ce qui concerne l’assurance civile :
Les contrats fixent librement les garanties.
Les licenciés sont considérés comme des tiers entres eux.
Des clauses particulières peuvent être prévues afin d’exclure du champ contractuel certains dommages déjà couverts par d’autres assurances.
Des fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et Sports sont assermentés pour contrôler les différents acteurs du monde sportifs ainsi que les documents attestant de leur souscription à un contrat d’assurance
Le souscripteur à une obligation d’information à l’égard des personnes garanties.
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