Copie du courrier mis en ligne par PP :
MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECRETARIAT D’ETAT AUX SPORTS
Le Directeur des sports
à
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
DDCSPP du Haut-Rhin
Cité administrative - Bâtiment C
68026 COLMAR Cedex
Objet : Encadrement du parapente contre rémunération.
Mon attention a été attirée par plusieurs acteurs de la filière d’encadrement du vol libre (Ecole nationale des sports de montagne, Fédération française de vol libre, Syndicat national des moniteurs de vol libre), sur le non respect des conditions d’encadrement professionnel du parapente biplace, sur le site du Markstein.
Suite aux échanges entre nos services je vous précise ce qui suit :
1 / en considération de ses caractéristiques, le vol libre est doublement réglementé. Il s’agit non seulement d’une activité dont l’encadrement contre rémunération requiert une qualification, mais encore, d’une activité qui relève de l’environnement spécifique, conformément aux dispositions de l’article R. 212-7 du code du sport. Il en résulte que son encadrement ne peut être assuré que par des moniteurs titulaires d’une qualification délivrée par le ministère des sports : diplômes d’Etat ou, au titre des droits acquis, attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement professionnel du vol libre. Pour ce qui concerne le parapente, ces diplômes d’Etat sont les suivants : BEES, option « vol libre », spécialité « parapente » ; BP JEPS, spécialité « vol libre », mention « parapente » ; DEJEPS et DESJEPS, mention« parapente ». Un brevet fédéral ne saurait donc en aucun cas permettre l’encadrement rémunéré de cette activité.
2/ si dans le passé, la qualification du parapente en activité de transport ou en activité physique et sportive a pu faire débat, la jurisprudence a tranché cette question. Il a notamment été jugé que « […] le vol de découverte en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l’encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives […] », les juges ajoutant que « […] l’application du code de l’aviation civile quant aux appareils et règles de circulation aérienne […], ne fait pas obstacle à l’application cumulative de la réglementation sportive » (Cass. Crim 05/09/1997 n°96-81315).
Il vous appartient dès lors de prendre les dispositions que vous estimeriez appropriées.
Pour le directeur des sports… Signature



