en 2007 il avait déja bien résumé notre pensée, les autres commentaires sont du même style
et il y a pire a y lire …
"Par Jean-Michel Payot, le ven, 12/10/2007 - 17:08.
Bonjour, Laissez-moi quelques instants pour faire le point sur ma position … après quelques rappels:
Juridiction pénale : sanctionne une faute contre autrui ou la société (au sens large allant même jusqu’à ses valeurs)
Juridiction civile : “répare” un préjudice causé Activité de transport: obligation de résultat (transport aérien, le passager doit revenir au sol “intact”)
Activité sportive: obligation de moyens (notion d’activité à risque accepté)
Notion d’évidence: quand un accident arrive impliquant un passager… l’obligation de résultat n’est pas réalisée…!
Histoire juridique liée à la pratique biplace:
Au pénal (cour de cassation 1997) : il a été reconnu que le biplace est une activité sportive, et donc que l’on ne pouvait imposer les contraintes juridiques liées au transport, c’est à dire que l’obligation de résultat n’a pas été retenue.
Au civil : les assurances (en charge de la défense des intérêts des assurés (…!) et par voie de conséquence aussi de la fédé), les assurances, donc, ont choisi de plaider autant de fois le transport que l’acte sportif, en fonction des cas soumis.
Pourquoi ces traitements différents des affaires? parceque, quand la responsabilité du pilote est évidente, il vaut mieux, pour elles (les assurances), plaider le transport, car dans ce cas, la somme a débourser au profit des victimes est plafonnée (accord d’Helsinki sur le transport aérien: plafond à 115 000€). Quand la responsabilité du pilote n’est pas évidente, les assurances plaident parfois l’acte sportif…(espérant avoir moins à débourser que le plafond des 115 000€).
La position (historique) fédérale de RECOMMANDATION d’emport du parachute en biplace, de mon point de vue, SUFFIT pour qu"un tribunal considère que le pilote doit en emporter un au titre de l’obligation de moyens. Cette position permet, CEPENDANT, de discuter du lien, ou non, existant entre les conséquences de l’accident et la possession du parachute et DONC de la NATURE de l’obligation de moyens. La position de la recommandation permet ainsi de discuter avec le juge de la situation en faisant état des raisons pour lesquelles le parachute n’a pas été emporté. Elle permet le LIBRE arbitre du pilote.
Par contre, la position d’OBLIGATION ne permet aucune discussion. Le parachute doit être emporté en tous lieux et toutes circonstances. Il y a donc FAUTE, dès lors qu’il n’est pas emporté.
Limiter son obligation sur site (comme cela semble être la direction actuellement suivie par la Fédération) n’est pas cohérent. L’imposition fédérale, si elle est maintenue, impliquera, par ailleurs, d’autres problématiques, toujours au titre de la cohérence: homologation voire certification du parachute(?), révision (?), …et par voie de conséquence homologation voire certification du biplace lui-même (?), révision (?), (sans oublier le lien avec l’assurance:" l’assurance assure si les règles fédérales sont respectées"), etc… etc…
La FFVL met le doigt sur la langue du diable si elle va dans ce sens! Le VOL LIBRE CHANGERA DE NATURE, si la Direction fédérale persiste dans sa volonté d’obligation. La logique d’une telle attitude sera en effet, à terme, d’aller au bout du bout, c’est à dire d’imposer aux licenciés de se soumettre aux règlementations aéronautiques (visite médicale spécifique, certification des matériels, permis de voler…) au lieu de promouvoir, comme actuellement, des comportements mettant en avant leur responsabilité, vecteur de leur liberté.
Autant je ne discute pas de l’intérêt du parachute ( je ne vole pas sans, ni en solo et ni en biplace), autant je trouve néfaste la positon fédérale promouvant son obligation.
Bien amicalement Jean-Michel Payot Ancien Président de la FFVL Président du club Lame In Air"
(edit modo pour mettre quelques espaces et sauts de ligne pour faciliter la lecture)