Et pour finir avec les sources qui peuvent donner des réponse si on veut bien les lire et s’astreindre à les comprendre/accepter ;
http://www.associations.gouv.fr/707-la-responsabilite-des-dirigeants.html
Dont je retiens particulièrement ;
(j’ai choisi d’écraser, histoire d’alléger le texte, tous ce qui ne rentrait pas d’assez près dans le cadre du sujet de ce fil, à savoir la responsabilité d’un président rapport à un accident d’un participant d’une sortie-club)
(Notez aussi et cela fait partie des choses écrasées que tout président d’association risque autant voire plus de souci avec la justice du fait de la comptabilité de l’association et de sa situation fiscale qu’avec les éventuels accidents plus ou moins autonome de ses adhérents)
[i]Il faut entendre par dirigeants les responsables membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association (dirigeants de fait).
La responsabilité civile
- A l’égard de l’association
…
- A l’égard des membres ou des tiers
Qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de l’association à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.
- En cas de cessation de paiement
…
…
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (Code pénal, art. L. 121-2), sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous).
…
Le cas particulier des délits non intentionnels
Afin d’alléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel, l’article 121-3 du code pénal, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, prévoit les dispositions suivantes :
" Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
" Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
" Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
" Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. ".
Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont :
- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Conclusion
La responsabilité civile des dirigeants d’une association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence. Notamment, ils doivent s’assurer que le contrat d’assurance de l’association prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, occasionnels bénévoles… En revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d’assurance.
On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de l’individu, l’association est le plus souvent traitée de la même manière que n’importe quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient parfois bénévoles.
Publié le : 23 septembre 2008
Dernière modification : 31 août 2010[/i]