Oui, enfin faudrait etre aussi un petit peu borné pour ne pas admettre qu’on prend plus de risques quand notre bifteak est en jeu, non? 
Attention je critique pas les pros c’est juste purement humain, faut bien bouffer!
Assurance Bapteme de l'Air pour biplaceur
Toi aussi ta copine c est barré avec un pro :mdr: ?
En ce qui le concerne, je n’ai aucune intention de devenir Biplaceur Pro. j’ai déjà un autre métier qui me convient parfaitement.
Tout ce que je veux c’est savoir si l’assurance FFVL me couvre lorsque je fais un biplace baptême de l’air gratuit.
Et malheureusement lorsque j’interroge le courtier ou la FFVL, je n’obtiens aucune réponse, ce qui suscite chez moi de la suspicion.
En effet, si l’assurance FFVL devait couvrir le baptême de l’air, pourquoi ne pas me dire OUI tout de suite ?
Pourquoi cette absence de réponse ?
Si je devais découvrir que l’assurance FFVL ne couvre pas le Baptême de l’air règlementé par le code de l’aviation civile, cela voudrait dire que tous les Biplaceurs Pro ou amateurs ne seraient pas couverts et que la FFVL et son courtier aurait commis de délit de tromperie en assurance.
C’est pourquoi, la FFVL ferait mieux de me répondre rapidement avant que ce ne soit une autorité judiciaire qui le fasse a ma place.
bon, puisque ça part en troll :
faut pas oublier que les pros de la route sont aussi les plus accidentés (taxis, routiers etc.)
forcement ils sont plus exposés car ils cumulent plus d’heures de route.
il faudrait de vraies statistiques, mais on trouvera surement les même résultat grosso modo avec les pro du biplace:
plus souvent en l’air, donc plus exposés.
un ratio moyen sur le nombre de carton / heures de vol serait intéressant, mais :shock: avant de pouvoir le calculer, bon courage.
quoi qu’il en soit, je ne pense pas que stigmatiser la profession (à tort ou à raison) change les résultat de l’accidentologie.
Réponse à Patrick Samoens:
Tu écris : Les textes sont clairs, dans le vol libre il est obligatoire de posséder un diplôme d’état pour exercer contre rémunération. Que les baptêmes soient un acte pédagogique ou un contrat de transport n’y change rien
Alors justement, comme tu parles des textes, je suis allé les voir et que disent ils ?
Article L212-1 du code du sport:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006547567&idSectionTA=LEGISCTA000006167038&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20150508
[i]Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation[/i].
Que dit le répertoire national des certifications professionnelles: http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=2249
L’éducateur sportif premier degré option vol libre exerce ses fonctions en autonomie, dans les champs éducatifs, sportifs et de loisirs. Il accueille, initie et perfectionne tous publics dans les différentes activités du vol libre : école, biplace, cross, voltige.
Il conçoit, conduit et évalue des projets d’animation, d’enseignement et d’entraînement à ces différentes disciplines, pour tout public (jeunes, adultes, publics spécifiques) et dans toutes structures : écoles labellisées, clubs, autre
je suis bien désolé Patrick, mais les textes sont clairs. A aucun moment les textes n’autorisent le brevet d’état a faire payer des biplaces Baptême de l’air réglementés par le code de l’aviation civile. Son activité est cantonné à l’enseignement sportif, c’est à dire faire des biplaces pédagogiques payant;
Encore une fois, ce n’est pas moi qui fait les lois, je me contente de les lire.
karma+
merci pour tes contributions claires.
en esperant qu’une reponse de la fédé sorte enfin !
Bah, c’t’à dire, si ce n’est pas le Code du Sport qui régit les biplace loisir (non-pédagogiques) payants, alors ce n’est pas la fédé qui peut avoir quelque chose à en dire?
Si tu te contentais de lire les textes, ce serais parfait. Tu mélanges différents textes et tu les interprètes joyeusement.
Contrairement à ce que tu dis au début, j’ai vraiment l’impression que tu ne souhaites pas une réponse mais souhaites juste créer un débat sur un sujet qui n’existe pas. Je te laisse donc t’amuser seul.
c’est ce que font les juristes.
Je ne sais pas pourquoi la FFVL ne t’a pas encore répondu (secrétariat trop bousculé peut-être ou bien ta question a été envoyée à une personne compétente en assurances fédérales qui n’a pas pris le temps de répondre ?).
Il est clair et évident pour tout le monde (sauf toi !) que l’assurance FFVL couvre bien les vols découverte en biplace.
Il y a malheureusement un certain nombre d’accidents de ce type chaque année (avec pilote pro ou non pro ; voir un de mes messages au-dessus) et l’assureur a toujours fait jouer la RC biplace pour ces dizaines d’accidents.
Je t’ai dit que je vais relayer ta demande auprès de la FFVL.
Je le ferai dimanche et je demanderai de recevoir une réponse, que je répercuterai bien sûr sur le forum.
Mais sois rassuré, tu es bien assuré si tu as ta Qbi et si tu as souscrit la RC biplace.
De multiples accidents ont montré que l’assureur a toujours fait jouer la couverture RC à chaque fois.
Si cela n’était pas le cas, on le saurait depuis longtemps 
Marc Lassalle
On lit un peu n’importe quoi sur ce fil de discussion !
Tu écris que “tu es assez opposé à ce que des non BE”…
Mais il n’y a pas à se demander si personnellement on est opposé ou pas : seuls les BE ont le droit de faire payer les vols biplace ; c’est tout simplement interdit pour les autres !
Et je trouve cela tout à fait normal : c’est l’une des facettes de leur métier alors qu’il ne s’agit que d’un loisir pour les autres.
Un “non BE” qui recevrait une rémunération pour un vol biplace serait tout simplement “en dehors des clous” et pourrait être poursuivi pour cela.
Il n’y a pas d’état d’âme personnel à avoir à ce sujet (à moins que l’on envisage de soutenir le travail “au black”).
Marc Lassalle
sauf que les seuls texte qui nous sont proposé disant que le bi payant sont une exclusivité des pro émanent de la ffvl et que part contre les textes de lois disent qu’il n’y a besoin de rien pour faire des bi payant , sauf l’assurance … que c’est du transport …
que la ffvl tienne un discourt divergent des textes qui nous sont proposés ici autorise à se poser des questions et encore une fois ce que nous attendrons tous sur ce sujet est une publication de la ffvl , texte de loi à l’appui , pas une simple communication de sa position interne … sinon il suffit de demander un communiqué au syndicat des moniteurs 
le façon dont est rédigé notre contrat d’assurance reflète cette ambiguïté présenté par wimric …
il est clair que cette ambiguïté n’a jamais été utilisée par l’assureur mais il est normal de se poser la question …
Eh bien maintenant que vous avez épluché les textes qui régissent le code du sport…
Allez regarder du côté de l’aviation civile… professionnelle.
On en reparlera. Y’en a qui ont déjà essayés. Ils sont revenus “rapidos” vers jeunesse et sport… Ce sont les AQA. Mais pourquoi donc sont-ils revenus ?
A+
L
Tu continues à raconter n’importe quoi ! :bang:
Le texte qui impose un diplôme pour les activités rémunérées n’a rien à voir avec la FFVL, c’est le code du sport. Il faut apprendre à lire avant d’inventer des polémiques qui n’existent pas. Comme d’habitude l’honnêteté n’est pas ton point fort !
Une jurisprudence concernant la couverture d’assurance des vols en biplace, ne change en rien le fait que le parapente est et reste une activité sportive.
Salut
Lâche l’affaire Patrick. Le mieux serait qu’il essaye et revienne dans un an pour nous dire s’il a gagné beaucoup d’oseille sans le moindre problème.
C’est pas nous que vous devez convaincre… Nous on a le droit ! En fait vous attendez qu’une personne “de droit” vous dise 'oui vas y c’est écrit ici que tu as le droit". Mais vu le nombre de fois que ce débat a été lancé, a mon avis si c’était si évident, ben y’aurait plus de débat !
Et puis vous ne voulez tout de même pas rentré dans cette catégorie de pilotes kamikazes qui volent dans les nuages pour s’en foutre plein les fouilles quand même ? Sinon vous allez critiquer qui lorsque les assurances augmenteront ou que l’image du parapente sera ternie ?
Bon allé j’arrête. C’était ma minute “super con” !
A+
L
Comme cela a déjà été expliqué sur d’autres fils de discussion, certains accidents graves survenus ces dernières années en biplace ont entraîné des dommages et intérêts, au titre de la RC biplace, extrêmement élevés (plusieurs centaines de milliers d’euros).
Si l’assureur avait pu se défausser de sa responsabilité, je ne doute pas un seul instant qu’il aurait cherché à le faire…
J’arrête d’intervenir sur ce sujet.
J’attends la réponse de la FFVL (que je vais solliciter) avant de poster un message sur ce sujet.
Marc Lassalle
Voilà exactement ce que dit la cour de cassation: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042456
[b][i]1° TRANSPORTS AERIENS - Aéronef - Définition - Parapente.
1° Un parapente est un aéronef au sens des dispositions du Code de l’aviation civile.
2° TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Transport - Définition - Promenade aérienne - Baptême de l’air organisé en parapente par un moniteur.
2° Ayant souverainement relevé que le baptême de l’air organisé par un moniteur constituait une promenade aérienne et non pas une initiation à la pratique de l’activité sportive de parapente, une cour d’appel en déduit à bon droit que la qualification de transport aérien devait être retenue. [/i] [/b]
Compte tenu de la décision de la cour de cassation, voila les conditions qui devraient apparaître sur le contrat de transport Baptême de l’air biplace lorsqu’un professionnel vend un ticket de baptême de l’air:
[i]CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT
-
Au sens du présent contrat, le mot « billet » désigne le billet de passage et le bulletin de bagages dont les présentes conditions et les avis joints font partie intégrante : le mot « transporteur » désigne toutes les compagnies aériennes qui transportent ou s’engagent à transporter le passager ou ses bagages en exécution du contrat de transport ou qui rendent tout autre service en relation avec ledit transport ; « CONVENTION DE VARSOVIE » désigne la Convention pour l’Unification de certaines règles au Transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention amendée à La Haye, le 28 septembre 1955, selon que l’autre est applicable.
-
Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie, sauf dans le cas où ce transport n’est pas un « transport international » au sens de ladite Convention. Toutefois, en France, en vertu des articles L.321-3 et L.322-3 du Code de l’aviation Civile, la responsabilité du transporteur est régie par la Convention de Varsovie et toute convention la modifiant applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette Convention. [/i]
C’est ce que font les pilotes pro de Montgolfière, pourquoi les pilotes de parapentes biplaces pro en seraient exemptés ?
I- Détermination des règles applicables
2- Pour bien saisir les enjeux du litige et le débat sur la détermination de la loi applicable, il faut d’abord
prendre la mesure de l’importante différence entre les règles du code de l’aviation civile et celles du droit
commun. Elles portent notamment sur la mise en œuvre de la responsabilité, l’étendue de la réparation
plafonnée dans le transport aérien, la prescription de l’action en responsabilité et la compétence
juridictionnelle.
3- Depuis l’arrêt de la 1ère chambre civile de 1999 qui a admis que le baptême de l’air était une
promenade aérienne et non l’initiation à une activité sportive, deux critères cumulatifs déterminent
l’application du code de l’aviation civile : le transport à bord d’un aéronef d’une part et un vol ayant pour
finalité le déplacement d’autre part.
4- La Cour de cassation définit l’aéronef comme tout « appareil capable de s’élever ou de circuler dans
les airs ». Cette définition permet de déborder largement du cadre des avions et d’y inclure, comme
l’ont fait les tribunaux tous les engins légers comme les deltaplanes, parapentes et ULM qui se
déplacent grâce aux courants aériens. Rien de surprenant, donc, que la Cour de Douai ait assimilé une
montgolfière à un aéronef.
5- Le contrat de transport aérien se définit aussi par le but du déplacement. L’article L. 310-1 du code de
l’aviation civile précise qu’il « consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de
destination des passagers ». Pourtant les vols de promenade n’ont pas toujours été considérés comme
des contrats de transport, notamment en raison du caractère circulaire du déplacement. Ceux effectués
à bord d’engins légers avec un lieu unique pour l’envol et l’atterrissage ont été longtemps traités comme
des contrats d’initiation à un sport jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1999 qui va
substituer les règles du code de l’aviation civile à celles du droit commun de la responsabilité. La
première chambre civile y approuve les juges du fond d’avoir relevé que le baptême de l’air en
parapente qui a un caractère occasionnel à la différence du vol d’instruction était « une promenade
aérienne et non pas une initiation à la pratique de l’activité sportive de parapente ». Elle en a donc
logiquement déduit la qualification de transport aérien et affirmé même péremptoirement dans un arrêt
du 3 juillet 2001 que « le baptême de l’air en parapente biplace est un transport aérien ». Elle a
étendu cette jurisprudence dans ses arrêts du 22 novembre 2005 au deltaplane [5] et à l’ULM.
6- Ce qui est vrai pour ces engins par nature légers, doit l’être également pour une montgolfière. La
Cour d’appel de Douai a donc justement retenu la qualification de transport aérien au vol de cet aéronef
d’autant qu’il ne s’agissait pas d’un vol circulaire puisque le lieu de l’envol était distinct de celui de
l’atterrissage. De surcroît cette promenade méritait bien le qualificatif de « succédané d’un baptême »
dès lors qu’il s’agissait d’un vol ponctuel. Rien à voir avec un stage d’initiation dont la finalité est
l’acquisition des techniques de pilotage impliquant une progression pédagogique qui sous-entend la
répétition des vols.
7- En revanche, lorsqu’il s’agit de faire un tel apprentissage, la Cour de cassation refuse de qualifier ce
contrat de transport aérien considérant que l’élève « n’a pas en vue un déplacement, mais seulement la
leçon qu’il va recevoir ». C’était précisément la situation à laquelle était confrontée la victime dans la
seconde espèce où l’accident était survenu lors d’un vol d’instruction. Les premiers juges ayant admis la
qualification de transport aérien à ce vol en ULM, il fallait s’attendre à ce que la Cour d’appel de Douai,
réforme la décision. L’enquête révèle, en effet, que la victime avait débuté un mois auparavant une
formation en vue de l’obtention du brevet de licence ULM classe parachute motorisé. Le jour de
l’accident, elle effectuait un vol de perfectionnement dans le cadre de l’école et pilotait l’appareil sous le
contrôle de son instructeur. La finalité du vol concernait donc bien l’initiation au vol en ULM et non pas
un baptême de l’air qui ne peut s’effectuer sans la présence de l’instructeur aux commandes de l’avion.
mais il y a aussi ca :
et ca
http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique?article=2762
sujet déjà abordé : http://www.pluriailes.fr/associatifspros/index.html
ce qui est nouveau pour moi c’est la façon dont l’assureur rédige le contrat qui nous couvre …
Merci beaucoup Compte de lecture.
Enfin de la contradiction bien argumentée.
Je retiens de cette dernière jurisprudence que je ne connaissais pas que :
Les juges d’appel retiennent que le parapente est un aéronef, planeur ultraléger, décollant grâce à la force musculaire de son pilote ; qu’ils relèvent que le vol biplace requiert du passager, suspendu par un sanglage, une coopération active au décollage et à l’atterrissage, ainsi qu’une maîtrise émotionnelle suffisante, voire une participation aux commandes au cours du vol ; qu’ils en déduisent que le vol en parapente constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l’encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives sur lesquelles sont fondées les poursuites ; qu’ils ajoutent que l’application des règles résultant du Code de l’aviation civile ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation sportive.
Les bi-placeurs pro peuvent être donc rassurés par cette jurisprudence qui justifie leur activité de Bapteme de l’air payante