Pratique du biplace contre rémunération

C’est parce qu’il y a deux fautes de frappe (?) dans le courrier du ministre. Ça devrait être Cass. Crim 05/03/1997 n°96-81.316 et c’est plus facile à trouver quand on a les bonnes références :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007067257

Si un modo pouvait corriger le 1er post afin d’y trouver quelque chose de correct, ce serait sympa.

Il y a la vision du ministère du sport, et il y aura celles des autres entités.

Il y a les obligations de compétences, connaissances, et équipement pour assurer un vol en sécurité au passager. C’est le cadre réglementaire lié au vol. Elles sont définies par le brevet biplace qui permet d’emporter un passager.

Et il y a l’aspect professionnel, qui consiste à respecter le cadre réglementaire du travail et du commerce. Faut-il un BE pour assurer la partie pédagogique pour l’emport d’un passager alors que ce n’est pas demandé aux brevetés biplace? Je crois que ce point sera très dur à défendre en face d’une juridiction, d’autant plus que techniquement, ce qu’on demande aux passagers, c’est très basique, puisque ce sont des actes qu’ils sont habitués à exécuter pour la plupart.

Un débat de fond intéressant à suivre.

Bonjour à tous
Le débat est intéressant et c’est pourquoi je viens y mettre mon grain de sel pour faire l’avocat du diable.
Je suis de l’avis de Wowo qui dit que ce courrier n’est qu’une interprétation d’un fonctionnaire du Ministère et n’a pas force de loi.
En effet, ce fonctionnaire se garde bien de citer la jurisprudence dans son entier.
En fait, la jurisprudence citée dit ceci : que, sans être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif dans cette discipline, il pratique, contre rémunération, " des baptêmes de l’air " en parapente biplace ; qu’il est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 43 et suivants de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et ainsi commis le délit prévu par l’article 49 ;…
ils en déduisent que le vol de découverte en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l’encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives sur lesquelles sont fondées les poursuites ;

Cette jurisprudence s’applique donc précisément et uniquement dans le cadre des articles 43 et suivant de la loi du 16 juillet 1984 ainsi que par l’article 49 de la dite loi.
Or tous ces articles de loi ont été abrogés et cette jurisprudence me semble caduque.

Et a ce jour, il n’existe, à ma connaissance, aucune jurisprudence de ce type faisant référence au code du sport.
C’est pourquoi, devant ce vide juridique, il me semble qu’il n’y ait aucune obligation d’avoir un brevet d’état pour faire des baptêmes de l’air rémunérés en parapente.

Le débat est ouvert et j’attends et espère des arguments juridiques pertinents de votre part pour contrer mon affirmation.

:coucou:

Houllala… Y’en a qui sont pointilleux… :smiley: Tout ce que j’ai à dire sur moi est dans ma fiche, mais pour répondre à wowo que je ne connais pas, oui je vole principalement au Markstein!
Et je suis la source de la polémique…

Lorsqu’on lis la jurisprudence (Cass. Crim 05/03/1997 n°96-81.316), elle condamne surtout le fait que Dominique X, exerce une activité d’encadrement et non déclarée

C’est surtout ça qui pêche…!

Marc

Quand je pense au nombre de biplaceur qui font ça contre une rémunération…

…en nature

:sors:

Si le diable t’a comme avocat, on ira tous au Paradis ! :trinq:

Cet article a été abrogé, mais bien sûr remplacé depuis par le célèbre 212-1 du Code des Sports.

Je pense que tu as une lecture partielle (si ce n’est évidemment partiale) de la jurisprudence en question. L’essentiel du texte porte sur l’interrogation Sport vs. Transport. Seul un des derniers paragraphes fait état de non déclaration. Et ne va pas croire que cette non déclaration était auprès de l’URSSAF ! D’après ma lecture, c’était la déclaration obligatoire auprès de la DDJS qu’il n’a pas faite, ce qui semble logique puisqu’il se prévalait de l’Aviation Civile.

Quant à l’encadrement, ce sont les juges qui décident que l’activité de pilote biplace parapente est un encadrement, ils ne partent pas du principe que c’en est un. Le condamné aurait bien voulu que ça n’en soit pas un, d’ailleurs…

En effet, Gilles, tu as raison,…dans les faits
Mais, en droit, il n’est précisé nul part que l’article L212-1 remplace les articles de la Loi du 16 juillet 1984 cités dans la jurisprudence de 1997.
Il faudrait donc une nouvelle jurisprudence faisant référence au code du sport pour conforter l’obligation d’un brevet d’état pour faire du baptême de l’air en parapente.

Or dans l’état actuelle des choses, la jurisprudence la plus récente sur le sujet date du 22 novembre 2005 ( chambre civile 1
Audience publique du mardi 22 novembre 2005 N° de pourvoi: 02-18584) et dit ceci: Attendu que l’acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien ; que tel est le cas du baptême de l’air en deltaplane bi-place ;

Bonjour,

L’art 43 de la loi de 84 est effectivement abrogé, pour mémoire cet article est le suivant:
"Art. 43. -
A l’exception des agents de l’Etat pour l’exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives à titre d’occupation principale ou secondaire de façon régulière ou saisonnière, ni prendre le titre de professeur, d’entraîneur, de moniteur, d’éducateur ou tout autre titre similaire s’il n’est pas titulaire d’un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français défini et délivré ou délivré par équivalence par l’Etat, après avis de jurys qualifiés, ou bien un diplôme étranger admis en équivalence. "

Il est remplacé par l’art 212–1 du code du sport:

[i]"Article L212-1

I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

III.-Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.

IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.

V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III."[/i]

C’est également complété par le suivant
[i]"Article L212-2

Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience."[/i]

Les deux articles se ressemblent étrangement, on notera toutefois que la notion d’enseignement a été complétée par animer et encadrer, le législateur a reconnu le parapente comme une activité sportive et à délégué son organisation à la fédé correspondante.

La définition d’occasionnel, c’est : fortuit, inhabituel, qui ne se produit pas habituellement.

Je ne sais pas s’il existe une jurisprudence sur la base de ces textes, mais il me semble qu’il y a quand même matière à ce que ceux qui possèdent le diplôme requis pour effectuer des animations de type baptême fasse valoir leurs droits face au non diplômés.

J’y connais pas grand chose en droit, de toutes façons… Toi, oui ?

Je ne fais que lire et (essayer de) comprendre.

Si un peu quand même:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10562215239E6CE25D3D2610BCEB90FC.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000000693187&idArticle=LEGIARTI000006435283&dateTexte=20030415&categorieLien=id#LEGIARTI000006435283

l’argument des tenants du baptême payant sans diplôme, c’était d’arguer que le baptême n’était pas de l’enseignement, qui lui (l’enseignement) impliquait une répétition régulière d’une prestation, d’où l’ajout par le législateur des notions d’animation et d’encadrement dans le nouveau texte.

L’article 212-1 et 2 ne font que référence qu’à l’encadrement ou l’enseignement d’une activité sportive. Transporte-t-on un passager? Là est la question!

A noter que même dans le 1er, il est mentionné diplôme pro ou un certificat de qualification. La mention professionnelle ne semble pas s’y référer.

Il semblerait bien que oui: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042456

C’est dans la jurisprudence qu’il faut chercher l’opposition Transport/Sport. Celle citée dans le premier post dit que c’est du Sport. Si c’est du sport, il faut répondre à l’art. 212-1 du Code du Sport.

Faut lire jusqu’au bout !

Et sur la liste des diplômes, pour le parapente, c’est BE, BP, DE, DES et autres trucs plus “exotiques” genre AQA ou reconnaissance de diplômes étrangers.

Ce qu’il faut aussi retenir de cet arrêt c’est que le biplace est soumis au cumul des deux législations :

Que les juges ajoutent que l’application du Code de l’aviation civile quant aux appareils et règles de circulation aérienne, qui dispensent les parapentes d’immatriculation ainsi que de certificat de navigabilité et leur pilote de qualification individuelle, ne fait pas obstacle à l’application cumulative de la réglementation sportive ;

et si on propose aux “clients” de les redescendre dans la vallée plutôt que de leur faire faire un “baptême”
c’est du transport dans ce cas !

D’après la jurisprudence plus haut, oui, si tu n’attends pas de ton passager “une coopération active au décollage pour courir sur quelques mètres ou lancer ses skis et éventuellement s’arrêter, selon les instructions du pilote, ainsi qu’une maîtrise émotionnelle suffisante au cours du vol et de l’atterrissage”. :mdr:

Et il me semble que tu dois leur proposer un horaire de départ et d’arrivée, être sûr de décoller et d’atterrir aux endroits prévus auparavant par contrat, et être bien entendu assuré pour du transport aérien…

Et pour en revenir aux différentes jurisprudences, je trouve personnellement que celles qui sont en faveur du Transport sont assez lapidaires, et que celles en faveur du Sport sont plus argumentées, notamment celle citée dans le courrier du ministère. Elle a l’air plus réfléchie…

Ou c’est moi qui ai un parti-pris ? :sos:

Et d’un autre côté, je n’ai pas d’idée si le sérieux de telle ou telle jurisprudence a un réel poids vis-à-vis d’un tribunal.

dans ce cas, y’a longtemps que la SNCF ne propose plus de transport non plus mais du bapteme ! :mrgreen:
je dois monter des marches pour accéder au train,
parfois même je dois courrir,
je ne suis pas sur de partir et parfois pas sur d’arriver,
quand aux heures de départ et d’arrivé…

:mrgreen:

finalement tout ça c’est du protectionnisme qui ne veut pas se l’avouer…
pourtant y’a pas de honte !

Si tu lis mes posts plus hauts, c’est parfaitement avoué et assumé. Le métier de biplaceur parapente est une profession protégée car soumise à certains diplômes, comme beaucoup d’autres.